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Contribution à propos du streaming

1 juillet 2011 5 commentaires
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[Dans le cadre du lab proprieté intellectuelle, un appel à contribution a été lancé a propos du streaming. Ci dessous ma réponse que je trouve un peu hors sujet mais qui a été jugée digne d’intérêt]


Cette contribution est à caractère technico-généraliste. J’essaie de donner une perspective « usages & logique » au débat et j’avoue avoir de nombreuses lacunes juridiques.

J’espère ne pas avoir tartiné trop de bêtises. Merci de me corriger au besoin !

Dans le premier paragraphe, le streaming est opposé au peer2peer. C’est symptômatique du débat naissant qui oppose les deux alors que les deux technologies n’ont rien de similaire et ne se situent absolument pas au même niveau.

Petit mémo technique donc :

Le peer2peer englobe l’ensemble des logiciels permettant de faire transiter directement l’information d’un point du réseau à un autre sans passer par un intermédiaire. En ce sens, la quasi totalité des usages sur internet sont en mode peer2peer.

Par abus de langage, le peer2peer est généralement cantonné dans la mémoire collective au seul échange de fichiers entre utilisateurs. On peut admettre qu’il est opportun dans le cadre de la réflexion en cours de se limiter à cette vision du peer2peer.

Le streaming, fort bien résumé au début, permet d’accéder à la consultation d’un média quel qu’il soit alors que son téléchargement n’est pas encore terminé. Le-dit téléchargement peut être fait en mode client/serveur mais tout aussi bien en mode peer2peer, par exemple en collectant directement chez d’autres internautes les parties du fichiers nécessaires à sa diffusion dans le bon ordre.

Plusieurs créateurs de protocoles peer2peer réfléchissent d’ailleurs en ce moment même à l’adaptation de ces protocoles pour leur permettre de répondre plus efficacement à ces nouveaux usages.

Nous parlons donc bien d’un usage qui veut que le temps « mort » passé au téléchargement des contenus tende vers zéro, donnant l’illusion qu’on consulte des contenus sans les télécharger donc, théoriquement, sans reproduction à proprement parler, ce qui est bien entendu techniquement faux. La technologie de transmission sous-jacente n’est finalement qu’accessoire dans la description du principe de streaming, mais pour l’instant pas dans les implications légales.

Les deux visions du streaming (lecture en continu ou en progressif) proposées ne me semblent pas pertinentes dans la mesure où le choix de stocker, même temporairement, le contenu diffusé sur le disque dur est un choix essentiellement opérationnel des développeurs et dicté par des impératifs de performance ou de facilité d’utilisation et non plus des impératifs légaux ou financiers.

Dès lors, même si j’entends parfaitement qu’un stockage sur disque dur puisse constituer un acte de reproduction, il me semble plus pertinent de s’intéresser aux moyens pouvant être mis en oeuvre pour prévenir la captation, ou plus exactement, à constater l’impossibilité materielle de la prévenir à moindre frais ou efficacement.

Il est par ailleurs tout à fait envisageable de considérer que la copie en mémoire vive, toute temporaire qu’elle soit, est juridiquement un acte de reproduction.

Je ne reviendrai pas sur les prérogatives de l’auteur, cette partie étant essentiellement légale, et ce n’est pas mon rayon. Il me semble simplement important de garder à l’esprit que, si on met de côté la multiplication énorme du nombre de diffuseurs potentiels, le streaming reproduit trait pour trait les premières heures de la télédiffusion audiovisuelle à l’heure où le magnétoscope est apparu sur le marché, à ceci prêt que le dispositif permettant la captation n’est plus matériel mais logiciel, et donc beaucoup plus facile d’accès pour l’utilisateur.

Sur le bénéfice des exceptions, en attendant l’avènement du streaming sur des protocoles peer2peer, force est de reconnaitre que le gros du contenu streamé aujourd’hui l’est depuis d’énormes plateformes centralisées. Difficile donc de considérer qu’il s’agit la d’usage 100% privé. Pour autant, il semble que la globalité du dispositif législatif s’intéresse plutôt au cas du diffuseur, et, pour quelques malheureux cas, au cas de l’intermédiaire technique qu’au cas du receveur.

Le visiteur du site n’a, lui, de toute manière, aucun moyen réel de savoir si le contenu qu’il consulte est protégé ou pas (de nombreuses maisons de disques publient par exemple le clip phare de chaque artiste sur des plateformes comme Youtube ou Dailymotion, à coté de centaines de versions « non autorisées » du même contenu). Sachant qu’il n’effectue, à l’occasion de cette consultation, aucune rediffusion du contenu, il me semble qu’il est inattaquable juridiquement, qu’il ne fasse que consulter le contenu en streaming ou qu’il effectue une captation du-dit contenu.

En réponse au 4.1 / 4.2, j’affirmerai donc que la personne consultant un média en streaming ne devrait pas être inquiété si ce contenu contrevenait au droit d’auteur, quand bien même elle effectuerait une captation, pour peu que celle-ci soit réservée à son usage propre.

En matière de plateformes centralisées, celles-ci sont à priori considérées comme intermédiaire techniques et interviennent sur signalisation pour retirer d’éventuels contenus protégés. Je ne vois aucune raison valable de modifier ce principe de responsabilité instauré par la LCEN. Il serait même souhaitable d’une institution judiciaire puisse se pencher rapidement sur ce genre de cas, l’appréciation de la licéité d’un contenu étant aujourd’hui laissée à l’hébergeur ce qui, dans de nombreux cas, se révèle relativement difficile.

Reste donc la responsabilité de la personne qui a effectué la mise en ligne. C’est à mon sens la seule responsabilité pouvant valablement (et humainement) être retenue. Reste à pouvoir retrouver ce responsable, et si possible autrement que par l’identification d’une adresse IP qui ne donnera qu’un potentiel coupable de non sécurisation, à la façon de réponse graduée instaurée par la loi sévissant aujourd’hui sur les technologies peer2peer.

En réponse au 4.3, il ne me semble donc pas déraisonnable d’envisager une sanction contre la personne ayant effectué la mise en ligne. Il n’est par contre pas envisageable à mon sens de répéter l’erreur actuelle des lois hadopi consistant à taper sur le titulaire de l’abonnement internet plutôt que d’effectuer l’investissement nécessaire à la recherche du vrai responsable.

Par ailleurs, cela suppose une coopération internationale qui me semble encore aujourd’hui difficile à obtenir et qui risquerait de pousser les plateformes de contenu à la délocalisation dans les paradis légaux, entrainant autant de fuite de capitaux, ce qui n’est pas plus souhaitable que la persévérance dans la voie de la négligence caractérisée.

Nous arrivons donc au paradoxe du coupable introuvable qui, selon moi, à présidé à la création des lois hadopi et devrait pousser tous ceux qui s’intéressent au problème à changer de point de vue pour trouver une solution innovante ou, soyons fous, à considérer qu’un problème qui n’a pas de solution socialement acceptable n’existe pas.

En conclusion, s’il est important de protéger la culture, pourquoi ne pas confier cette mission à hadopi, mais cette protection doit être faite avec les internautes et non contre eux. Dans ce cadre, et non spécifiquement à propos du streaming, il me semble important :

  • D’une part, de préciser clairement, dans le droit, les limites concrètes de l’exception pour la copie privée, de ce que couvre la taxe éponyme et les éléments sur lesquels elles devraient être assise. Quand je dis préciser clairement, je pense à une remise à plat permettant à un non juriste de comprendre exactement de quoi on parle.
  • D’autre part d’entamer enfin l’énorme travail de formation multigénérationnelle nécessaire à la prise en main de l’outil internet commme à la prise de conscience des conséquences de son utilisation, et ce, pas uniquement dans le (petit) domaine du droit d’auteur.
  • Et enfin, même si la loi ne le prévoit pas explicitement, d’associer beaucoup plus largement les créateurs de tous bords (y compris l’immense masse de créateurs non professionnels) aux actions entreprises, qu’elles soient coercitives ou, préférons le, incitatives.

5 Comments »

  • lavertus said:

    Bonjour,

    Cet article, bien que parlant essentiellement du Streaming, m’amène à me poser des question pus générales : ça concerne la légitimité de « la lute contre le ‘piratage’ des oeuvres audio-visuelles » (je ne sais même pas comment nommer ça -je ne pense pas que le mot piratage soit adapté-, enfin on sait de quoi on parle, HADOPI toussa toussa …).

    On parle de « protéger la culture » ! Bien, très bonne initiative … Mais au fait, contre qui ? contre quoi ?

    Contre les personnes qui téléchargent, ou plutôt propose gratuitement des oeuvres protégées sur Internet ? Personnellement je ne vois pas le danger pour la culture ? J’utilise régulièrement les réseaux P2P pour accéder à la culture. Quel est le risque pour la culture ? Ce mode de diffusion me permet de découvrir plus en détail des artistes que je connais déjà, ou bien d’en découvrir d’autres. Est-ce le danger pour la culture, trop de culture tue la culture, nous devons nous limiter à ce qui est très facilement accessible ?

    On bien la culture n’est pas un droit universel, les bases sont « gratuites » (ou peut écouter en continue ce qu’on nous propose en continue à la télé, la radio, … Les oeuvres les plus anciennes tombent dans le domaine publique, …), mais dès que l’on veux autre chose il faut payer ? (Je ne parle pas de solutions type Jamendo -par exemple pour la musique-, qui propose du contenu de très bonne qualité, mais un catalogue moins fourni et différent de ce qui se trouve ailleurs). Dans ce cas on ne protège pas la culture, mais un business model basé sur la monétisation de la culture, ce qui a mon sens peut avoir pour seul effet de limiter l’accès à l’étendue possible de la culture uniquement au personnes qui ont les moyens financiers d’y accéder.

    Bon, dans ces cas là c’est peut-être qu’il faut lire entre les lignes, quand on dit « protéger la culture » il faut lire « protéger le droit d’auteur » (ça fait plus classe de dire qu’on protège la culture, même si ce n’est pas la même chose).
    OK, le droit d’auteur c’est quoi ? C’est deux choses :
    – Un droit moral : reconnaître que quelqu’un est l’auteur d’une oeuvre et respecter l’intégrité d’une oeuvre. Ces principes sont généralement respectés dans le téléchargement dit « illégal », quand on télécharge ou propose « une oeuvre piratée » sur Internet, on se base sur l’auteur et les oeuvres les plus intègres possibles. Donc sur ce point, je ne vois aucune atteinte au droit d’auteur ?
    – Des droit patrimoniaux : en gros ça dit que seules les personnes titulaires des droits d’auteur peuvent se faire de l’argent avec une oeuvre. Là encore, le téléchargement dit illégal, et en particulier le P2P visé actuellement par HADOPI respecte ces droits. L’accès aux oeuvres est gratuit, et je peu à mon tour les mettre gratuitement à disposition d’autres personnes (N’est-pas pas un système magnifique pour protéger et promouvoir la culture ?).

    Donc non, je ne pense pas non plus que « l’acharnement contre le P2P » protège le droit d’auteur … Alors quoi ? On protège quoi/qui avec HADOPI ? Personnellement je pense vraiment que la seule chose protégée par HADOPI and co est la monétisation de la culture … J’ai beau chercher, je ne vois pas autre chose … Suis-je trop borné sur mes opinions pour ne pas voir la réalité ? Possible.

  • RilaX said:

    Pour répondre à lavertus, je dirai que l’hadopi et plus généralement, la lutte contre le téléchargement dit illégal n’a fait que déplacer le problème. D’un partage à but non lucratif, qui avait l’avantage de constituer une forme de publicité, de mise en avant, on est passé à un système qui génère (ou pire capte) de l’argent qui aurait pu/du aller vers le monde de la culture. Il y a maintenant un intérêt financier à pirater. Alors qu’avant c’était anecdotique.

    Pour ce qui est du streaming, je trouve l’analyse de bruno bien construite, j’y adhère. Seule la personne ayant mis l’oeuvre à disposition sans en détenir les droits agit de manière répréhensible. Taper sur quelqu’un d’autre ne pourrait pas être compris du public. Et j’adhère a 100% aux préconisations de la fin de l’article.

  • Égide said:

    Il est par ailleurs tout à fait envisageable de considérer que la copie en mémoire vive, toute temporaire qu’elle soit, est juridiquement un acte de reproduction.

    La cour de cassation a statué sur ce point. C’est non.
    Le cas était le suivant. Un homme a consulté des images pédophiles à caractère pornographique sur son poste dans l(entreprise où il travaillait.
    Cet ordinateur n’avait pas de disque dur et il était impossible de sauvegarder le contenu des pages web consultés.

    Il a été considéré qu’il n’y avait pas possession des images. (Même le cache du logiciel de navigation était en mémoire vive.)

  • Bruno (author) said:

    La cour de cassation a statué que l’homme ne détenait pas les images. Ça ne veut absolument pas dire qu’on ne peut pas considérer qu’il n’y a pas eu reproduction, même temporaire.

    En prime, c’est ce qui est demandé dans la consultation : ma phrase était une expression de MON point de vue : ce serait pas choquant pour moi que ce soit considéré comme une reproduction.

    La justice peut avoir un autre point de vue, je serais pas vexé :)

  • Égide said:

    En fait, vous tentez de résoudre l’aporie qui est à la base de la riposte graduée.
    Internet est un média sur lequel transitent des fichiers sous droit.

    Personne n’a réussie à justifier cette criminalisation des échanges de fichiers numériques sous droit.

    Ce phénomène d’échange est lié à la technologie. Ceux qui souhaitent au nom de la propriété intellectuelle établir des dispositifs répressifs afin d’empêcher ces échanges, ce qui en regard de la nature même des technologies concernées est parfaitement impossible, n’ont d’autre but que de contrôler la totalité des informations qui transitent sous format numérique par les réseaux de télécommunications. Ils leur importe peu que les données soient sous droit ou nom. L’important étant de restaurer la censure, le contrôle des sources et celui des destinataires.

    Évidemment, cette volonté est contraire au droit et à la liberté de circulation de l’information. C’est d’autant plus vrai que, contrairement à ,la propagande des états, le droit s’applique bel et bien à tous les acteurs d’Internet.

    Ceux qui veulent en prendre le contrôle ne souhaitent rien tant que d’éviter que le judiciaire n’arbitre les différents et les contradictions d’intérêts entre acteurs du web. Pour cela, ils instaurent des organismes administratifs, des systèmes bureaucratique et discrétionnaires et empêchent que les affaires soient traitées devant un tribunal.

    Ainsi l’Hadopi qui ne travaillent qu’avec des prestataires des ayants droits. Ce qui met à mal son caractère autorité indépendante. De plus, es procédures de mise en cause sont très difficiles à contredire. Et même lorsque le dossier aboutit à la CPD, instance qui n’est pas judiciaire mais qui transmet aux tribunaux des dossiers qui s’avèrent quasiment impossible à contester au mépris des principes fondamentaux du droit.

    Or, ce n’est pas la première fois, que les ayant-droits se retrouvent à gérer la réplication de moins en moins couteuses des œuvres sous droits. Trois fois au XXe siècle. Phonographes, TSF et télévision ont amenés d’abord les ayant-droits à tenter de criminaliser la diffusion puis, au final, de trouver des arrangements de rétribution.

    La quatrième fois, toujours au XXe siècle, les procédés photocopies, les enregistreurs de phonogrammes et de vidéogrammes ont encore provoqués des accords contractuels.

    Au début XXIe siècle, il n’est pas question d’accord même à moyen terme. Les producteurs et les distributeurs, dont une parties des diffuseurs qui avaient été contestés par les sociétés d’auteurs et de compositeurs refusent tout accord avec les acteurs de l’Internet. Ces derniers sont pourtant prêts à passer des accords contractuels pourvus qu’on ne les obligent pas à mettre en œuvre des technologies de contrôles très couteuses et qui altèrent les performances des réseaux.

    Les distributeurs physiques ou mixtes comme la FNAC ou Virgin et les producteurs refusent car ils ne veulent pas de la baisse drastique des marges tirés de la vente des audiogrammes et des vidéogrammes. Surtout, ils ne veulent pas que des nouveaux entrants, les intermédiaires techniques du web et les distributeurs exclusivement acteurs d’internet, bien installés comme Amazon et Itunes prennent une part des revenus tirés de la vente de détails des fichiers téléchargeables légalement.

    Le choix politique, anticonstitutionnel et qui va à l’encontre des engagements internationaux des états, de criminaliser la circulation des échanges n’est qu’un aspect de la lutte entre les différents acteurs d’Internet et qui coïncident avec la volonté de contrôle des contenus du Web.

    Nous avons constaté l’efficacité des technologies numériques pour faire circuler des informations à caractère politique et culturel dans les pays extrêmement répressifs et censeurs des opinions comme la Chine continentale et beaucoup d’autres états dictatoriaux.

    La mise en place fallacieuse d’instances de contrôle sous le prétexte du droit d’auteur est une tartuferie dont chacun espère tirer un avantage.

    Avec la Hadopi, très couteuse, injuste, clientéliste et de parti pris, nous constatons après un an de fonctionnement qu’il n’y a pas de volonté d’installer une offre légale de fichiers numériques sous droit parce que les acteurs de la chaine de valeur de la culture et du divertissement ne veulent surtout pas de cette évolution pour des raisons de marges financières.

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