
Le conseil d’état à rendu son ordonnance à l’instant. Le décret d’application de la loi HADOPI, la description du volet répressif (1 mail, deux mails, courrier, CPD et compagnie) n’est donc pas suspendu. Il faudra donc attendre le jugement de fond qui, d’après le juge que nous avons vu mercredi dernier, devrait intervenir assez rapidement, sans toute fois pouvoir donner une date précise.
L’ordonnance émise par le conseil d’état dit, pour résumer, que les moyens invoqués par FDN (danger financier pour l’association, absence de procédure contradictoire, …) ne sont pas de nature à faire naître un doute immédiat et sérieux sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’eu égard à la nature et à la porté de la recommandation prévue par l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré de ce que le décret contesté aurait dû prévoir que l’envoi par la commission des droits de la haute autorité de la première recommandation prévue par cet article serait précédée d’une procédure contradictoire n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce décret.
Que ce décret n’ayant pas été pris pour l’application du décret 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l’article L 321-29 du code de la propriété intellectuelle, le moyen tiré d’un vice de procédure dont ce dernier décret serait, selon l’association requérante, entaché, n’est, en tout état de cause, pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté
Que les autres moyens invoqués, tirés de l’atteinte que ce décret porterait à la présomption d’innocence, à d’autres libertés fondamentales ou droits garantis par la Constitution, ne sont pas non plus de nature à créer un tel doute.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret dont elle demande la suspension ; que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête à fin de suspension de ce décret ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
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