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Hadopiii piii piii

11 août 2010 aucun commentaire
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FDN avait déjà déposé une demande d’annulation du décret fixant les modalités d’interconnexion des systèmes d’information des FAI avec ceux d’Hadopi au début de l’été (décret 2010-236). Cette procédure étant un peu longue et l’urgence aidant, ce soir, FDN tire un deuxième coup de canon dans le dispositif en déposant un recours en référé-suspension sur un décret (2010-872, exposant la manière dont le dispositif HADOPI doit sanctionner et toutes les étapes à suivre) faisant référence à l’objet de la première attaque, arguant que si le contenu du premier décret est discutable, il est déraisonnable de laissez fonctionner les décrets qui suivent.

Plus de détails juridiques et techniques sur le blog de FDN.

Et pendant ce temps, à Vera Cruz, Free affiche toujours son intention de facturer 8.50 € les demandes d’identification émanant d’HADOPI. RWW a encore une fois pondu un bon article sur le sujet. A lire d’urgence, même s’ils ont oublié de parler des alternatives associatives qui, semble-t-il, ne vont même pas être prise en compte par la-dite autorité (si ça se passe comme pour l’ARJEL)

Détail de la demande adressée ce soir au conseil d’etat :

Paris, le 11 août 2010

Madame, monsieur,

Par le présent recours, les requérants demandent au Conseil d’État de suspendre l’application du décret n° 2010-872 du~26 juillet 2010 relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) prévu par l’article L. 331-30 du Code de la propriété intellectuelle (cf. décret ci-joint, document n° 1, 3 pages).

Notre intérêt à agir est lié au fait que l’association requérante, dénommée FDN, et représentée par son président mandaté à cet effet (extrait du procès verbal de réunion du bureau du 7 août 2010, cf. ci-joint document n°2, 1 page), est destinataire du décret attaqué, en sa qualité de fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne déclaré auprès de l’Autorité de régulation des communications et des postes (ARCEP) (cf. document n°3, 3 pages). En effet, ce décret met en place la procédure prévue par les articles L. 331-21 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et crée notamment à l’article R. 331-37 du même code une nouvelle obligation de communication de données à caractère personnel et d’informations à la charge des fournisseurs d’accès à des services de communication au public en ligne.

Selon l’association FDN, il y a urgence à ce que l’application du décret n° 2010-872 soit suspendue dès lors que celui-ci est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité. Le décret n° 2010-872 est en effet, entaché, d’une part, d’un vice de forme substantiel de nature à engendrer son illégalité sur le fond et, d’autre part, d’un défaut de base légale constitutif d’une erreur de droit.

Le vice de forme substantiel est caractérisé par le fait que le décret n° 2010-872 vise et dépend, pour des éléments essentiels de la procédure d’identification de l’abonné au service de communication au public en ligne qu’il met en place, des dispositions du décret n° 2010-236, lequel fait actuellement l’objet d’une instruction par votre juridiction résultant d’un recours en annulation déposé le 6 mai 2010 (affaire n° 339xxx), soulevant une illégalité interne du décret n° 2010-236 liée au fait que l’ARCEP n’a pas été consultée sur ce décret, alors qu’elle aurait dû l’être en application de l’article L. 36-5 du Code des postes et communications électroniques, ce qui constitue, selon votre jurisprudence, une formalité essentielle.

L’erreur de droit consiste en un défaut de base légale du décret n° 2010-872, lié au doute sérieux portant sur la légalité du décret n° 2010-236. Le recours en annulation du décret n° 2010-236 étant, comme cela vient d’être décrit, pendant devant votre juridiction, le doute quant à la légalité du décret n° 2010-236, engendre de facto, un doute sérieux quant à la légalité le décret n° 2010-872.

Ces deux moyens de droit créent dès lors, pour l’association requérante, un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2010-872.

Quant au caractère d’urgence de la procédure, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, chargée de l’application du présent décret, a annoncé, par voie de presse, le 29 juillet 2010, que cette procédure allait être appliquée dans les semaines à venir. L’application immédiate de cette procédure est constitutive d’un préjudice pour l’association FDN dès lors, d’une part, que l’identification des abonnés, qui s’impose à nous en tant que fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, engendre une charge financière que l’association doit prendre en charge et, d’autre part, que cette identification crée des obligations qui, au regard des contraintes techniques imposées par la HADOPI, sont complexes et requièrent une intervention manuelle importante de nature à mettre en péril les activités principales des fournisseurs d’accès à des services de communication au public en ligne, et, en conséquence, à influer de manière négative sur le marché de la fourniture d’accès à internet.

L’application immédiate de cette procédure est également constitutive d’un préjudice pour l’association FDN dès lors qu’elle entre en contradiction avec l’objet de l’association.

Il y a dès lors, pour l’association requérante, urgence à suspendre, en application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, tout ou partie des dispositions du décret n° 2010-872 le temps, au miminum, qu’il soit statué au fond sur la légalité du décret n° 2010-236.

Au regard des éléments de fait et de droit ci-dessus, l’association demande qu’il plaise au Conseil d’État de suspendre l’application du décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010, en attendant qu’il soit statué, au fond, sur la légalité du décret n° 2010-236 ou du décret objet du présent recours.

pour le bureau,
le président,
Benjamin Bayart

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